Environnement / Le Conseil d’Etat a rejeté, les recours lui demandant de suspendre les textes fixant les distances minimales entre zones d’épandage de pesticides et habitations.

Par décision du 31 décembre 2020, le Conseil d’Etat vient de fermer définitivement la porte aux pouvoirs des maires de prendre des arrêtés de police pour fixer la distance d’épandage de produits phytosanitaires/
phytopharmaceutiques (pesticides) entre les champs, les jardins ou les espaces verts, d’une part, et les habitations, y compris en amont de la publication de la réglementation de décembre 2019.
Dans sa décision, le Conseil d’Etat commence par rappeler qu’existe un pouvoir de police spéciale confié en ce domaine à l’Etat (notamment au titre des articles L. 253-1, L. 253-7, L. 253-7-1, L. 253-8, R. 253-1, R. 253-45, D. 253-45-1 et D. 253-46-1-5 du code rural et de la pêche maritime) au stade de la mise sur le marché, de la détention et de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques.
Ensuite, il précise que « le législateur a organisé une police spéciale […] dont l’objet est, conformément au droit de l’Union européenne, d’assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et animale et de l’environnement tout en améliorant la production agricole et de créer un cadre juridique commun pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable, alors que les effets de long terme de ces produits sur la santé restent, en l’état des connaissances scientifiques, incertains. » Il souligne que « Les produits phytopharmaceutiques font l’objet d’une procédure d’autorisation de mise sur le marché, délivrée par l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail s’il est démontré, à l’issue d’une évaluation indépendante, que ces produits n’ont pas d’effet nocif immédiat ou différé sur la santé humaine. »

Le Conseil d’Etat rappelle ensuite le pouvoir de l’Etat
« Il appartient ensuite au ministre chargé de l’agriculture ainsi que, le cas échéant, aux ministres chargés de la santé, de l’environnement et de la consommation, éclairés par l’avis scientifique de l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, de prendre les mesures d’interdiction ou de limitation de l’utilisation de ces produits qui s’avèrent nécessaires à la protection de la santé publique et de l’environnement, en particulier dans les zones où sont présentes des personnes vulnérables. L’autorité préfectorale est également chargée, au niveau local et dans le cadre fixé au niveau national, d’une part, de fixer les distances minimales d’utilisation des produits phytopharmaceutiques à proximité de certains lieux accueillant des personnes vulnérables, d’autre part, d’approuver les chartes d’engagements d’utilisateurs formalisant des mesures de protection des riverains de zones d’utilisation des produits et, enfin, en cas de risque exceptionnel et justifié, de prendre toute mesure d’interdiction ou de restriction de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques nécessaire à la préservation de la santé publique et de l’environnement, avec une approbation dans les plus brefs délais du ministre chargé de l’agriculture. »
Le Conseil d’Etat en déduit que nous sommes (comme pour les compteurs Linky, comme pour les communications électroniques, comme pour tous les domaines très techniques et scientifiques en fait où en réalité le Conseil d’Etat ne fait pas confiance aux maires, à tort ou à raison) dans un domaine où toute intervention municipale est exclue :
« Dans ces conditions, si les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales habilitent le maire à prendre, pour la commune, les mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, celui-ci ne peut légalement user de cette compétence pour édicter une réglementation portant sur les conditions générales d’utilisation des produits phytopharmaceutiques qu’il appartient aux seules autorités de l’Etat de prendre. Dès lors, malgré l’absence de mesure de protection des riverains des zones traitées dans l’arrêté du 4 mai 2017, le pouvoir de police spéciale des produits phytopharmaceutiques confié aux autorités de l’Etat fait obstacle à l’édiction, par le maire d’une commune, de mesures réglementaires d’interdiction de portée générale de l’utilisation de ces produits. » n

Source : CE, 31 décembre 2020, n° 439253, à publier aux tables du recueil Lebon

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