Juridique / Les sociétés agricoles ne peuvent pas réaliser de prestation de services.
Les sociétés agricoles (Gaec, Earl et Scea) sont souvent tentées de compléter leurs revenus par des prestations de nature commerciale (travaux agricoles, achats pour revente, prestations de traitements antiparasitaires, production et revente d’électricité photovoltaïque…).
On entend souvent dire que ces activités sont « tolérées » dans la limite de 30 % des recettes agricoles. En réalité, il y a confusion entre la fiscalité et le droit.
L’origine de la confusion : la fiscalité
La confusion vient du principe de rattachement des produits des activités accessoires commerciales (qui relèvent de la catégorie d’imposition des bénéfices industriels et commerciaux, « BIC » aux bénéfices agricoles (« BA »), pour les exploitants soumis à un régime réel d’imposition.
Toutefois, ces dispositions ne sont que des tolérances fiscales. En effet, les sociétés agricoles ne peuvent avoir qu’un objet civil agricole… et les prestations de service sont des activités commerciales !
L’objet agricole : la définition juridique
Cette notion est définie précisément par le code rural, dans son article L.311-1, qui distingue entre les activités agricoles par nature, par rattachement et par détermination de la loi et certaines activités accessoires autorisées sous certaines conditions.
Quelles sont les activités agricoles ?
• Les activités agricoles par nature
Les activités de production animale ou végétale.
• Les activités agricoles par rattachement :
– les activités exercées dans le prolongement de cette activité de production : transformation et/ou conditionnement des produits agricoles, vente de produits de l’exploitation… ;
– les activités ayant pour support l’exploitation (dites : activités d’accueil touristique à la ferme, tables d’hôtes, fermes-auberges si exercées avec des produits de l’exploitation,… ;
• Les activités réputées agricoles par détermination de la loi :
– les activités de préparation et d’entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l’exception des activités de spectacle ;
– les activités de production et, le cas échéant, de commercialisation de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant d’exploitations agricoles.
Les activités commerciales autorisées sous certaines conditions
• Les activités accessoires, notamment l’achat/revente accessoire à la vente des produits de l’exploitation, à la table d’hôte,..
• Les activités liées au déneigement et au salage au profit des collectivités locales et en utilisant la lame communale, intercommunale ou départementale.
• L’exploitation d’installations de production d’électricité photovoltaïque sur les bâtiments agricoles. Il s’agit de simples tolérances autorisées aux exploitants agricoles, sans incidence sur l’objet civil mais qui obéissent aux règles fiscales suivantes :
Pour les activités de nature commerciale tolérées par la loi, elles peuvent être rattachées au BA mais dans la limite fiscale de 50 % des recettes agricoles et de 100 000 euros. (Article 75 du CGI)
Les activités interdites
Les activités de prestations de services (type travaux agricoles, distribution et épandage de produits phytopharmaceutiques, services de labour, préparation de sols, semis, récolte,…) ne sont pas des activités de production agricoles.
Ce sont des activités purement commerciales rémunérées et pour le compte de tiers, qui ne rentrent pas dans les activités autorisées au sein des sociétés agricoles en raison de leur objet strictement civil.
Quels sont les risques ?
En cas d’exercice par une société civile agricole (Gaec, Earl ou Scea) d’activités commerciales interdites, un juge pourrait considérer que l’objet de la société est illicite et dans ce cas la sanction encourue serait la nullité de la forme sociale (article 1844-10 alinéa 1 du Code civil). On pourrait également considérer que l’exercice d’une activité commerciale fait apparaître une société de fait commerciale, avec pour conséquence une responsabilité solidaire et indéfinie de chaque associé vis-à-vis des tiers, pour les dettes de la société.
Une société civile pourrait également être condamnée à des dommages et intérêts pour concurrence déloyale. Ce fut le cas d’un Gaec, condamné par la Cour d’Appel de Versailles le 10 février 1994, pour avoir exercé une activité de travaux agricoles.
Si les sanctions ci-dessus peuvent concerner toutes les sociétés civiles d’exploitation agricole (Earl, Gaec, Scea), les Gaec encourent une sanction supplémentaire : la suppression de leur agrément, indispensable pour se prévaloir la forme juridique « Gaec » et bénéficier de la transparence pour les aides Pac. Le préfet est chargé de vérifier le respect de ces obligations par les Gaec.
Que faire si on veut tout de même exercer ce type d’activités ?
Préférez la création d’une nouvelle structure séparée (société ou entreprise individuelle commerciale), qui sécurisera vos opérations.
ML – SAJ 70/90
bonjour
POUR DES PRESTATIONS (seulement tamporaire
si la la SARL est a IS ?
Bonjour,
j’ai bien lu votre article fort intéressant.
Pourriez-vous me dire si une entreprise qui produit des céréales (affaire personnelle exploitant agricole) peut facturer des travaux d’entretien de jardin ? Je pense que non car il s’agit d’une prestation de services , dépendant du droit commercial.
Mais j’aimerais quand même avoir votre avis !
Je vous en remercie par avance.
Cordialement