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Juridique / Quels sont les recours ouverts à l’encontre des ordres de recouvrer envoyés par l’agence de services et de paiements ?

Dans le cadre de la procédure dite d’apurement des comptes, la Commission européenne a réclamé le 4 avril 2014 aux États membres un montant total de 318 millions d’euros (M€) correspondant à des dépenses irrégulières effectuées par ceux-ci au titre de la politique agricole de l’Union (3 M€ ont déjà été récupérés).
La France devait rembourser 238 M€ en raison de faiblesses dans l’attribution des droits et 10 M€ au titre d’insuffisances dans l’application de la mesure « jeune agriculteur » et dans le contrôle des prêts bonifiés.
De ce fait, tous les dossiers PAC 2014 ont subi un contrôle administratif, soit en Haute-Saône plus de 2000 dossiers. Suite à ces contrôles administratifs les exploitants ont reçu en format papier ou via télépac une « lettre de fin d’instruction » (LFI), révélant ou pas un ou des écarts et/ou anomalies. En Haute-Saône, 1 100 dossiers, ont révélé un écart de quelques ares à quelques ha, sans pour autant une rétroactivité systématique.
Comme précisé dans une précédente édition, il existait alors plusieurs possibilités de contester les conclusions de la LFI.

1ère possibilité de contestation :
L’exploitant disposait de 10 jours à compter de la réception de la LFI, pour contester toute erreur ou inexactitude, au-delà de ce délai, la LFI valait décision préfectorale. L’exploitant pouvait en effet, à l’« amiable » et à l’aide de photos, par exemple, contester les anomalies. La direction départementale des territoires (DDT) avait pu estimer au regard des preuves apportées que la requête était recevable ou non.

2nd possibilité de contestation :
Lorsque le délai de 10 jours était passé, la lettre de fin d’instruction valait donc décision préfectorale, c’est-à-dire décision administrative, à l’encontre de laquelle les recours administratifs « classiques » étaient possibles.
L’exploitant pouvait soit former un recours administratif préalable au recours contentieux soit un recours contentieux ou les former les deux recours successivement.

Les recours administratifs

– Le recours gracieux : il consiste à s’adresser directement au préfet pour contester la décision prise. L’exploitant disposait d’un délai de deux mois à compter de la décision préfectorale pour former le recours ; l’administration disposait également d’un délai de 2 mois pour répondre. La non-réponse du préfet vaut rejet du recours.
– et/ou le recours hiérarchique : il consiste à s’adresser au supérieur hiérarchique du préfet soit le ministre chargé de l’agriculture pour lui demander de revoir la décision du préfet. Le délai pour former le recours est de deux mois et le délai de réponse est également de deux mois. Ce recours pouvait se cumuler ou plus souvent succéder au recours gracieux.
Enfin le recours contentieux devant le tribunal administratif, il se formait dans les deux mois, soit après un refus des deux précédents recours, soit directement après la décision préfectorale. Ce recours devant le tribunal pouvait également se cumuler avec les deux précédents.

Aujourd’hui les exploitants reçoivent les notifications des ordres de recouvrer de l’agence de services et de paiement (ASP), leur indiquant le montant à payer au titre de la remise en cause de leur dossier PAC 2014. L’ASP leur laisse un délai d’un mois pour s’acquitter de la somme. Le préfet du département a, à la demande de Sylvain Crucerey, président de la FDSEA 70, demandé un étalement des dettes. Nous vous invitons donc à demander cet étalement. Cette somme provient de l’écart constaté dans les lettres de fin d’instruction reçues via un envoi papier ou sur télépac pour les campagnes 2014, 2013, 2012 et 2011.
Attention : lorsque l’anomalie avait un caractère pérenne (inéligibilité du demandeur, présence de surface non agricole d’un bâtiment ou d’un bois par exemple), il y avait lieu de constater le cas échéant les mêmes écarts révélés sur la campagne 2014, à titre rétroactif sur les déclarations de surfaces des trois campagnes précédentes. La récupération de l’indu doit être menée sur les quatre années précédentes, c’est-à-dire sur la campagne 2014 et sur les trois campagnes précédentes.

Est-il possible de contester l’ordre de recouvrer ?

Les ordres de reversement comme les avis de recouvrement sont des titres exécutoires de l’Etat pour le recouvrement d’une créance « étrangère à l’impôt et au domaine ». L’administration par une prérogative de puissance publique n’a pas besoin de recourir au juge pour l’exécution de sa décision. Ainsi, elle émet directement les titres exécutoires en lien avec les créances qu’elle possède envers les administrés. Le titre, pour être légal, doit indiquer les bases de la liquidation, les modalités du calcul et les éléments de la dette. Cela dans le but de permettre au débiteur de pouvoir vérifier lui-même le montant indiqué et le bien-fondé de la créance réclamée et de pouvoir en contester l’exactitude.
Le recours contre l’ordre de recouvrer :
Le recours peut être formé contre l’ordre de recouvrer sur le mode de calcul, par exemple, mais pas sur la naissance même de la créance. Ce recours aurait dû être fait à l’encontre de la LFI en temps voulu.
Premièrement : réclamation préalable au comptable rédacteur du titre dans les deux mois de la notification du titre exécutoire. Le comptable a 6 mois pour répondre. A défaut de réponse dans les 6 mois, la réclamation est considérée comme rejetée.
Deuxièmement : à défaut de réponse favorable dans les 6 mois, le débiteur peut faire opposition au titre (soit opposition aux poursuites, soit opposition à exécution). S’il conteste un ordre de reversement. Ces actions ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance.

SAJ 70/90

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